Responsabilisation des actionnaires des messageries de presse

Consultation publique

 Article 18-7 de la loi du 2 avril 1947

 

Responsabilisation des actionnaires des messageries de presse

 Date de publication sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse : 13 février 2018

 Durée de la consultation publique : 7 jours

 

Modalités pratiques

 Les contributions devront être adressées avant le 20 février 2018 à 17h00 :

-     soit par voie postale à l’adresse suivante :

 Conseil supérieur des messageries de presse

Secrétariat permanent

Consultation publique - Responsabilisation des actionnaires des messageries de presse

99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

-    soit par courriel à l’adresse suivante :

secretariatpermanent@csmp-presse.fr (les contributions devront être envoyées en format Word, et Excel dans le cas de tableaux de données).

Toute personne intéressée peut présenter des observations sur la mesure envisagée à condition de justifier de son identité et d’indiquer en quoi elle est concernée par la mesure. Les observations ne satisfaisant pas à cette condition ne sont pas prises en compte.

Les contributions doivent comporter, en première page, le nom et les coordonnées de leur auteur.

Une seule contribution collective par association, institution, société, organisme, organisation professionnelle ou organisation syndicale sera exploitée. La contribution doit préciser en première page la qualité de sa personne signataire.

Les contributions seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse dans une partie librement accessible, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. A cette fin, les contributeurs sont invités à reporter dans une annexe spécifique les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Les contributeurs sont invités à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires.

Le Conseil supérieur des messageries de presse rendra publique une synthèse des observations reçues.

 

Exposé

Aux termes de l’article 4 de la loi Bichet : « Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités ».

Actuellement, toutes les coopératives délèguent les opérations matérielles de groupage et de distribution à des sociétés commerciales dont elles sont actionnaires. Ainsi, la messagerie Presstalis est une société par actions simplifiée (SAS) dont le capital social est détenu à 75% par la Coopérative de distribution des magazines (CDM) et à 25% par la Coopérative de distribution des quotidiens (CDQ). De même, la Coopérative des Messageries lyonnaises de presse a délégué ses opérations à la SAS MLP, dont elle détient 100% du capital.

L’article L. 225-248 du Code de commerce, qui est applicable aux SAS en vertu de l’article L. 227-1 du Code de commerce, dispose que :

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Selon la jurisprudence, c’est aux actionnaires qu’il appartient d’assurer le respect de l’obligation de reconstitution des capitaux propres édictée par l’article L. 225-248 du Code de commerce. En outre, les dispositions précitées de l’article 4 de la loi Bichet prévoient que les coopératives d’éditeurs ont des obligations renforcées vis-à-vis de la société commerciale à qui elles confient les opérations matérielles de groupage et de distribution, puisqu’elles doivent s’assurer une participation majoritaire dans leur direction, leur garantissant notamment une surveillance de leur comptabilité.

Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la situation critique dans laquelle se trouve aujourd’hui la principale messagerie (et à travers elle, l’ensemble du système coopératif de distribution), il apparait nécessaire de prendre des mesures de portée générale précisant les conditions d’exercice de cette responsabilité particulière des coopératives, et des éditeurs qui les composent, à l’égard des entreprises de messageries dont elles sont actionnaires.

C’est dans cette perspective que le Président du Conseil supérieur soumet à consultation publique les mesures dont l’adoption est envisagée.

Mesures envisagées

Il parait indispensable que les coopératives répercutent dans leurs propres comptes la situation de la messagerie qu’elles contrôlent. En effet, les coopératives d’éditeurs ne disposent pas d’actifs significatifs en dehors de leur participation dans la messagerie à qui elles ont confié les opérations de groupage et de distribution.

Selon le recueil des normes comptables publié par l’Autorité des normes comptables, les règles applicables à la valorisation, dans les comptes sociaux d’une société, des participations que celle-ci détient, sont les suivantes :

Art. 221-3

À toute autre date que leur date d’entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir.

À condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d’appréciation sur lesquels repose la transaction d’origine.

(…) Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société́ détentrice. Sont présumés être des participations (…) les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %

Art. 221-4

Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence.

La valeur d’équivalence des titres d’une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l’écart d’acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l’ensemble consolidé.

(…)

Eu égard au contrôle que les coopératives d’éditeurs exercent sur leurs messageries, celles-ci devraient recourir à la mise en équivalence pour répercuter dans leurs comptes la valeur des capitaux propres de leurs filiales.

Le recours à cette méthode pour valoriser les messageries dans les comptes de la ou des coopératives qui la contrôlent pourra faire apparaitre - notamment si cette valorisation est négative - que les capitaux propres des coopératives actionnaires sont eux-mêmes devenus inférieurs à la moitié de leur capital social. Cela déclencherait alors l’obligation formelle, pour les éditeurs adhérents des coopératives concernées, d’apporter les fonds nécessaires à la reconstitution des capitaux propres, ces fonds étant eux-mêmes employés par les coopératives pour reconstituer les capitaux propres de la messagerie dont elles sont actionnaires.

L’obligation faite aux coopératives ayant délégué les opérations matérielles de groupage et de distribution à une société dont elles sont actionnaires, de valoriser leur participation dans celle-ci selon la méthode de la mise en équivalence serait applicable dès l’établissement des comptes de l’exercice 2017, qui n’a pas encore été clôturé.

Si une reconstitution des capitaux propres de la coopérative est nécessaire, alors, tant que celle-ci ne serait pas intervenue, la décision prévoirait que les éditeurs se retirant de la coopérative devraient s’acquitter au moment du retrait d’une soulte correspondant à leur quote-part des fonds nécessaires à la reconstitution de ces capitaux propres. Cette quote-part serait proportionnelle au volume d’activité (ventes au montant fort) généré par les titres de l’éditeur retrayant avant son retrait de la coopérative.

Ce mécanisme serait également mis en œuvre lorsqu’un éditeur, tout en restant actionnaire de la coopérative, retirerait la distribution d’un ou plusieurs titres à la messagerie contrôlée par cette coopérative.

 Pièces accessibles