Origine et missions

Origine du CSMP

Le Conseil supérieur des messageries de presse a été institué par le titre II de la loi du 2 avril 1947 (loi Bichet), pour veiller au pluralisme de la presse en garantissant l'impartialité de sa distribution.

La loi du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a considérablement modifié les dispositions du titre II de la loi Bichet en transformant le CSMP en un véritable organe de régulation. Elle a conféré la personnalité morale au Conseil supérieur, dont la composition a été réformée, et a grandement étendu ses attributions. Le Conseil supérieur a eu désormais le pouvoir de prendre des décisions de portée générale et des décisions individuelles qui ont force obligatoire à l’égard des acteurs de la distribution de la presse.

La loi du 20 juillet 2011 a également créé une Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), chargée de rendre exécutoires les décisions de portée générale prises par le CSMP et d’arbitrer les différends entre acteurs de la distribution n’ayant pu être réglés dans le cadre d’une conciliation préalable obligatoire organisée par le Conseil supérieur.

La loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse et la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias ont complété les dispositions de la loi Bichet relatives à la régulation sectorielle.

La principale innovation de la loi du 17 avril 2015 a été d’accroitre le rôle des organes de régulation dans la supervision des décisions économiques et financières prises par les messageries de presse. L’article 12 de la loi Bichet soumet désormais à homologation de l’ARDP les barèmes tarifaires adoptés par les sociétés coopératives de messageries de presse. L’ARDP se prononce sur la demande d’homologation au vu d’un avis motivé rendu par le Président du Conseil supérieur appelé sur le barème concerné.

Le CSMP s'est également vu reconnaître la possibilité de déterminer « les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune », si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie.

Au regard des compétences accrues des organes de régulation dans le domaine économique et financier, la loi du 17 avril 2015 a modifié la composition de l’ARDP, pour lui adjoindre une personnalité qualifiée désignée sur proposition de l'Autorité de la concurrence.

Missions du CSMP

La loi Bichet, telle que modifiée par les lois du 20 juillet 2011, du 17 avril 2015 et du 14 novembre 2016, définit les missions que le CSMP et l’ARDP doivent assumer en commun. Son article 17 dispose en effet que :

« L'Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

Selon l’article 18-13 de la loi Bichet, le CSMP peut prendre toutes décisions de portée générale dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau. Ces décisions de portée générale doivent être rendues exécutoires par l’ARDP.

En particulier, pour l'exécution de ses missions, l’article 18-6 de la loi, prévoit que le Conseil supérieur :

« 1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d'information politique et générale ;

2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d'assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;

3° Définit les conditions d'une distribution non-exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d'une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

bis  Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologuer les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi ;

4° Fixe le schéma directeur, les règles d'organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale ;

5° Établit un cahier des charges du système d'information au service de l'ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l'accès aux informations relatives à l'historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d'organisation des flux financiers dans l'ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;

6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de desserte. Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse, à contribuer à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l'exécution et de l'équilibre du contrat ;

7° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;

8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard des dispositions de la présente loi et des règles qu'il a lui-même édictées ;

9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;

10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi. Il s'assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 de la loi qui distribuent des quotidiens d'information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d'une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications. Tous les documents utiles à cette fin lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur assemblée générale. Il peut également demander communication, en tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés coopératives de messageries de presse ;

11° Dispose d'un droit d'opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d'altérer leur caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de la distribution de la presse, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 de la loi dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d'altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse. Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement émet un avis défavorable ;

12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro ;

13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »

En application de l'article 18-5 de la loi Bichet, le CSMP adopte son règlement intérieur, qui précise son organisation interne et fixe les conditions dans lesquelles il exerce ses attributions.

Le règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée du Conseil Supérieur lors de sa séance du 1er décembre 2011, a été modifié par une délibération du 21 décembre 2016.