Consultation_Publique_Plafonnement

Consultation publique

Article 18-7 de la loi du 2 avril 1947

Mesure envisagée : Plafonnement des quantités servies aux points de vente de presse

Date de publication sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse : 8 février 2013

Durée de la consultation publique : vingt et un (21) jours

Modalités pratiques

Les contributions devront être adressées avant le 1er mars 2013 :

- soit par voie postale à l’adresse suivante :

Conseil supérieur des messageries de presse

Secrétariat permanent

Consultation publique - Plafonnement des quantités servies aux points de vente de presse

99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

- soit par courriel à l’adresse suivante :

secretariatpermanent@csmp-presse.fr (les contributions devront être envoyées en format Word, PDF et Excel dans le cas de tableaux de données).

Toute personne intéressée peut présenter des observations sur la mesure envisagée à condition de justifier de son identité et d’indiquer en quoi elle est concernée par la mesure. Les observations ne satisfaisant pas à cette condition ne seront pas prises en compte.

Les contributions doivent comporter, en première page, le nom et les coordonnées de leur auteur.

Une seule contribution collective par association, institution, société, organisme, organisation professionnelle ou organisation syndicale sera exploitée. La contribution doit préciser en première page la qualité de sa personne signataire.

Les contributions seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse dans une partie librement accessible, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. A cette fin, les contributeurs sont invités à reporter dans une annexe spécifique les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Les contributeurs sont invités à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires.

Le Conseil supérieur des messageries de presse rendra publics les résultats de la consultation.

 

Exposé

Dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et en application des paragraphes 1° et 2° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le Conseil supérieur des messageries de presse "Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2" et "Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente".

En application du 2° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le Conseil supérieur envisage d’adopter une mesure de plafonnement des quantités servies aux points de vente de presse.

Il s’agirait d’optimiser le dispositif de plafonnement des quantités aux points de vente qui est actuellement en vigueur sur une base purement contractuelle.

Le dispositif en vigueur est en effet issu des travaux menés par le Conseil supérieur en 2008 et 2009. Sur la base des modalités définies par un groupe de travail ad hoc, la démarche de plafonnement des quantités a été déployée nationalement à partir du printemps 2009.

Le détail de ce dispositif technique a été publié sur le site Internet du Conseil supérieur (Plafonnement des quantités - Conclusions du Groupe de travail - Mai 2009). Ce dispositif de plafonnement des quantités a été mis en place avec l’objectif de diminuer les quantités manifestement excessives, tout en préservant les ventes.

Il s’applique à tous les titres réguliers (publications), hors titres d’information politique et générale, y compris les titres "Assimilés Librairie" et "Para Papeterie" de périodicité régulière.

Il prévoit que, pour chaque titre distribué, une quantité maximale est calculée par parution et par point de vente. Cette quantité maximale est déterminée en fonction des ventes passées du titre et d’une grille de plafonnement. Elle ne peut être inférieure à la vente maximum constatée sur la période considérée.

Seules les quantités autorisées sont livrées aux points de vente. Les quantités excédentaires sont retenues au dépôt et ne sont donc pas distribuées.

Le dispositif en vigueur permet aux éditeurs de demander que le plafonnement des quantités servies aux points de vente ne soit pas appliqué dans plusieurs cas de figure : certaines de ces dérogations s’appliquent à l’ensemble des points de vente, d’autres ne portent que sur une partie du réseau de vente.

Le dispositif en vigueur autorise également, à l’initiative du dépositaire, des possibilités de non plafonnement des quantités servies aux diffuseurs de presse.

Au vu des informations communiquées par les sociétés de messageries de presse au Secrétariat permanent du Conseil supérieur en janvier 2013, il apparaît notamment :

  • que l’activation sur la totalité du réseau des dépositaires de presse de l’applicatif permettant la mise en œuvre du plafonnement aux points de vente est effective ;
  • que 92 % des dépositaires de presse ont fait entrer au moins un diffuseur de presse dans le dispositif de plafonnement des quantités aux points de vente ;
  • que le nombre de diffuseurs entrés dans le dispositif de plafonnement des quantités aux points de vente varie fortement selon les dépôts (de 1,1 % à 95,7 % du réseau des points de vente desservis) ;
  • qu’à la date du 21 janvier 2013, seulement 52 % des diffuseurs de presse étaient susceptibles de bénéficier du dispositif de plafonnement des quantités servies aux points de vente.

 

Mesure envisagée

La mesure envisagée aura pour objet de réguler les quantités servies au point de vente de presse selon des critères objectifs et non discriminatoires, en fonction des ventes passées de chaque titre servis au point de vente.

L’objectif est de préserver les diffuseurs de presse des inconvénients occasionnés par les quantités excessives servies au point de vente du fait de comportements abusifs ou non maîtrisés de certains éditeurs. Il s’agit ainsi d’améliorer l’attractivité du métier de diffuseur de presse.

La mesure envisagée vise également à préserver la capacité du diffuseur de presse à présenter les titres à la vente dans des conditions acceptables et conforme aux attentes de la clientèle.

La mesure envisagée s’inspirera du dispositif existant, fonctionnant sur une base contractuelle et prendra la forme d’une décision qui sera transmise à l’ARDP en vue d’être rendue exécutoire. Elle reposera sur une grille de plafonnement. Le ciblage du dispositif en vigueur à l’égard des titres devra être amélioré, afin de renforcer son efficience. Il conviendra également de limiter les dérogations à la mise en œuvre des règles de plafonnement, notamment afin de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire, au bénéfice de l’ensemble des diffuseurs de presse. Elle devra prendre en compte les conséquences du plafonnement pour les dépositaires de presse (différence entre les quantités fournies au niveau 2 et celles distribuées au niveau 3 du fait du plafonnement).

Les personnes participant à la consultation sont notamment invitées à indiquer les points du dispositif actuel qui leur semblent susceptibles d’amélioration en vue d’assurer une plus grande efficacité du plafonnement des quantités au point de vente.

 

Pièces accessibles