Contrôle de l’application effective des barèmes tarifaires des messageries de presse adoptés dans le cadre de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947

Consultation publique

Article 18-7 de la loi du 2 avril 1947

Mesures envisagées :

Contrôle de l’application effective des barèmes tarifaires des messageries de presse adoptés dans le cadre de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947

Date de publication sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse : 23 mars 2017

Durée de la consultation publique : un (1) mois

Modalités pratiques

Les contributions devront être adressées au plus tard le 24 avril 2017  (inclus) :

  • soit par voie postale à l’adresse suivante :

Conseil supérieur des messageries de presse
Secrétariat permanent
Consultation publique - Contrôle de l'application effective des barèmes
99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

  • soit par courriel à l’adresse suivante :

secretariatpermanent@csmp-presse.fr (les contributions devront être envoyées en format Word, PDF et Excel dans le cas de tableaux de données).

Toute personne intéressée peut présenter des observations à condition de justifier de son identité et d’indiquer en quoi elle est concernée par la mesure soumise à consultation. Les observations ne satisfaisant pas à cette condition ne seront pas prises en compte.

Les contributions doivent comporter, en première page, le nom et les coordonnées de leur auteur.

Une seule contribution collective par association, institution, société, organisme, organisation professionnelle ou organisation syndicale sera exploitée. La contribution doit préciser en première page la qualité de la personne signataire.

Les contributions seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur une partie librement accessible du site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse, à l’exception des éléments dont la confidentialité aura été explicitement demandée. A cette fin, les contributeurs sont invités à reporter dans une annexe spécifique les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Les contributeurs sont invités à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires.

Le Conseil supérieur des messageries de presse rendra publics les résultats de la consultation.

Exposé

L’article 12 de la loi du 2 avril 1947 dispose notamment que :

Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l'approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d'une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d'assurer l'égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.

Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des tarifs des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.

Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception des barèmes, un avis motivé à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce sur ces barèmes dans un délai de six semaines à compter de leur réception. L'autorité peut refuser d'homologuer les barèmes si elle estime qu'ils ne respectent pas les principes mentionnés au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte de ses observations, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans un délai d'un mois à compter de son refus d'homologation, l'autorité détermine les barèmes applicables.

A l’occasion d’une procédure d’homologation du projet de barème adopté le 12 octobre 2016 par l’assemblée générale des Messageries lyonnaises de presse (MLP), le président de cette coopérative a signalé au CSMP et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), l’existence « d’accords privilégiés » conclus par la messagerie avec certains « grands comptes » en vue de leur accorder des conditions commerciales et financières plus favorables que celles résultant de l’application des tarifs publics édictés dans le cadre de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947.

Dans sa délibération n° 2016-03 du 1er décembre 2016 relative à la demande d’homologation du barème des MLP, l’ARDP a attiré « l’attention de la messagerie et de l’ensemble des acteurs de la filière sur le fait que de tels accords ainsi que toute stipulation d’effet équivalent, dans la mesure où ils porteraient sur des prestations entrant dans le champ d’application de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947, méconnaitraient les principes [énoncés par cet article] et, de ce fait, devraient être regardés comme illicites ».

L’ARDP a également décidé de saisir le CSMP, en application des dispositions de l’article 18-12-1 de la loi du 2 avril 1947, pour qu’il envisage notamment les modalités d’un contrôle de l’application effective des barèmes tarifaires adoptés dans le cadre de l’article 12 de la loi.

Les auditions menées par le Président du CSMP avec le concours de la Commission de suivi de la situation économique et financière des messageries de presse (CSSEFM), ainsi que les réponses apportées aux questions posées aux messageries par le Secrétariat permanent du CSMP, ont montré que l’existence « d’accords privilégiés » concernait les deux messageries. 

Le Président du CSMP a estimé nécessaire de faire rapidement cesser ces pratiques. C’est pourquoi, il a proposé que le CSMP mette en œuvre le droit d’opposition qui lui est reconnu par le 11° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947. La CSSEFM ayant approuvé cette démarche à travers sa recommandation du 12 décembre 2016, l’Assemblée du CSMP a adopté, le 21 décembre 2016, la décision n° 2016-02 qui fait opposition à toute décision des sociétés coopératives et/ou des messageries qui « aurait pour objet ou pour effet de consentir, à un ou plusieurs éditeurs de presse, des conditions non prévues au tarif public des prestations de groupage et de distribution de la messagerie, tel qu’adopté dans le cadre de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947, et notamment des rabais, ristournes, modulations ou autres avantages tarifaires. »

Eu égard au délai nécessaire pour mettre fin de manière ordonnée aux accords ou arrangements qui pourraient avoir été conclus pour accorder des conditions privilégiées visées par le droit d’opposition, cette décision prévoit que chaque messagerie de presse doit confirmer formellement au CSMP, pour le 30 juin 2017 au plus tard, qu’il n’est fait application, au sein de la messagerie, d’aucune condition privilégiée non prévue au tarif public des prestations de groupage et de distribution.

Au-delà de ce droit d’opposition, il appartient au CSMP de mettre en place un dispositif permettant de s’assurer que les barèmes tarifaires adoptés dans le cadre de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947 sont bien appliqués et ne font plus l’objet de dérogations occultes.

Dans cette perspective, le Président du CSMP envisage de proposer l’adoption d’une décision de portée générale faisant obligation aux coopératives et aux entreprises commerciales de messageries de presse, de confier à leurs commissaires aux comptes une mission de contrôle de l’application effective des barèmes coopératifs. Il a informé l’ARDP de cette intention.

Par lettre en date du 2 mars 2017, le Président de l’ARDP a remercié le Président du CSMP pour la pertinence des conclusions auxquelles les travaux menés avaient permis d’aboutir. Il a indiqué que l’Autorité estimait utile d’engager une large concertation avec la profession au sujet des mesures qui seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre « d’accords privilégiés » ainsi que de toute stipulation d’effet équivalent entrant dans le champ d’application de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947.

Mesures envisagées                                                            

Il est envisagé de proposer l’adoption par l’Assemblée du CSMP d’une décision de portée générale, qui serait rendue exécutoire par l’ARDP, faisant obligation aux coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse, de demander à leurs commissaires aux comptes d’assurer le contrôle de l’application effective des barèmes coopératifs.

La réglementation applicable aux commissaires aux comptes leur permet en effet d’accomplir des missions complémentaires à la certification des comptes des entités qu’ils auditent, dès lors que ces missions ne portent pas atteinte à leur indépendance et s’exécutent en conformité avec les principes déontologiques applicables à cette profession. 

A cet égard, il existe une norme d’exercice professionnel (NEP-9040) qui définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes peuvent effectuer des constats à l’issue de procédures convenues.  

Selon cette norme, une entreprise « peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes ». Le commissaire aux comptes peut être chargé de mettre en œuvre ces procédures de contrôle notamment lorsque l’entreprise elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.

Dans un tel cas, le commissaire aux comptes procède aux contrôles convenus puis établit un rapport qui doit comporter au minimum :

• un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;

• l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;

• la description des procédures mises en œuvre ;

• la formulation des résultats sous forme de constats ;

• toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis.

La décision de portée générale que le CSMP pourrait adopter se placerait dans ce cadre. Elle prescrirait aux sociétés coopératives de messagerie de presse, ainsi qu’aux entreprises commerciales auxquelles elles délèguent l'exécution des opérations matérielles de distribution, de confier à leurs commissaires aux comptes l’établissement, à l’issue de chaque exercice, d’un rapport de procédures convenues dans lequel ces derniers, après avoir décrit les diligences accomplies, constateraient qu’aucun élément de nature à faire apparaître que la messagerie consent à certains des éditeurs dont elle distribue les titres, des conditions plus favorables que celles résultant de l’application du barème coopératif adopté en application de l’article 12 de la loi Bichet, n’a été relevé à l’occasion de ces diligences.

Ce rapport serait communiqué à la direction générale de la messagerie laquelle serait tenue de le transmettre au CSMP et à l’ARDP.         

Pièces accessibles