Consultation_Publique_Remuneration N3

Consultation publique

Article 18-7 de la loi du 2 avril 1947

Mesure envisagée : Evolution des conditions de rémunération des diffuseurs de presse

Date de publication sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse : 22 octobre 2013
Durée de la consultation publique : trente (30) jours

Modalités pratiques

Les contributions devront être adressées avant le 20 novembre 2013 :

 

  • soit par voie postale à l’adresse suivante :

 Conseil supérieur des messageries de presse
Secrétariat permanent
Consultation publique - Evolution des conditions de rémunération des diffuseurs de presse
99 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

  • soit par courriel à l’adresse suivante :

 

 secretariatpermanent@csmp-presse.fr (les contributions devront être envoyées en format Word, et Excel dans le cas de tableaux de données).

Toute personne intéressée peut présenter des observations sur la mesure envisagée à condition de justifier de son identité et d’indiquer en quoi elle est concernée par la mesure. Les observations ne satisfaisant pas à cette condition ne seront pas prises en compte.

Les contributions doivent comporter, en première page, le nom et les coordonnées de leur auteur.

Une seule contribution collective par association, institution, société, organisme, organisation professionnelle ou organisation syndicale sera exploitée. La contribution doit préciser en première page la qualité de sa personne signataire.

Les contributions seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site Internet du Conseil supérieur des messageries de presse dans une partie librement accessible, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. A cette fin, les contributeurs sont invités à reporter dans une annexe spécifique les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Les contributeurs sont invités à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires.

Le Conseil supérieur des messageries de presse rendra publics les résultats de la consultation.

 

Exposé

Dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et en application du paragraphe 9° de l’article 18-6 de la loi du 2 avril 1947, le Conseil supérieur des messageries de presse "fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse après consultation de leurs organisations professionnelles."

La question de la répartition de la valeur au sein du système de distribution de la presse en France est posée de longue date, notamment au vu des comparaisons effectuées avec les pays voisins. Les acteurs s’accordent pour considérer que la part revenant au niveau 3 doit être réévaluée. Ainsi, les Etats généraux de la presse écrite, dans le Livre vert publié en janvier 2009, avaient recommandé d’accroître significativement la rémunération du niveau 3 et de financer cette mesure par des gains de productivité obtenus aux niveaux 1 et 2. Il avait également été recommandé « d’actualiser les grilles tarifaires du niveau 3 en tenant compte des caractéristiques particulières des points de vente. »

Depuis, la crise économique, ainsi que la baisse structurelle constatée sur la vente au numéro, ont contraint les acteurs à engager de très profondes réformes des niveaux 1 et 2. Pour faire face à cette situation et assurer la continuité de la distribution, les éditeurs ont également été amenés à affecter de nouvelles ressources aux messageries et aux dépositaires. De ce fait, la redistribution vers le niveau 3 des gains de productivité réalisés aux niveaux 1 et 2 n’a pas pu encore avoir lieu.

Le CSMP, dans sa déclaration du 10 mai 2012 portant sur les graves menaces qui pèsent sur le système de distribution de la presse française et sur son avenir, soulignait, concernant la situation du niveau 3, que : « Les diffuseurs de presse sont toujours dans une situation de grande précarité et le réseau de vente des éditeurs continue à s’éroder, tant en qualité qu’en capillarité. »

La Ministre de la culture et de la communication, à la suite de la concertation qu’elle a organisée avec les diffuseurs de presse, a mis en exergue : « la responsabilité première qui est celle de la filière, dans son ensemble, pour offrir aux marchands de presse des conditions de travail satisfaisantes et des perspectives économiques. Celles-ci font partie intégrante du pacte coopératif de la distribution de la presse qui représente l’une des contreparties du système d’aides à la presse existant en France. » [Communiqué du 16 mai 2013]

Répondant à un courrier que lui avait adressé le Premier Ministre, le Président du CSMP l’a informé que l’Assemblée du CSMP a adopté, le 3 octobre 2013, une délibération : « par laquelle il s’engage à poursuivre ses travaux en faveur de la consolidation du réseau des diffuseurs de presse. Cette délibération ouvre la voie à de nouvelles décisions en faveur des marchands de journaux, notamment en matière de rémunération, qui viendront compléter les quatre mesures déjà prises en 2013. »

L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans le cadre de sa mission visant à conférer un caractère exécutoire aux décisions du CSMP, examine notamment les décisions fixant les conditions de rémunération des agents de la vente. Dans un communiqué du 30 avril 2013 annonçant que l’ARDP rendait exécutoires trois décisions adoptées par le CSMP en faveur des diffuseurs de presse, celle-ci : « se félicite de ces mesures qui sont de nature à améliorer la situation économique des diffuseurs de presse, lesquels jouent un rôle essentiel dans la distribution de la presse en France. Après les efforts engagés pour mener à bien la restructuration des niveaux 1 et 2, l’Autorité considère comme prioritaire la revalorisation du niveau 3 et souhaite que soit engagée sans délai une réflexion d’ensemble sur les conditions d’exercice du métier de diffuseur de presse et, en particulier, sur les modalités de leur rémunération. »

Au vu de ce contexte, dans l’intérêt d’une régulation plus efficace de la distribution de la presse au bénéfice de l'ensemble du secteur, en application de l’article 18-6 (9°) de la loi du 2 avril 1947 et suite à la décision n° 2011-01 relative à la fixation de la rémunération des agents de la vente de presse adoptée le 1er décembre 2011, complétée par les décisions n° 2012-07 du 30 novembre 2012 relative aux critères de rémunération des diffuseurs de presse et n° 2013-03 du 28 mars 2013 relative à la rémunération des agents de la vente de presse en cas de baisse promotionnelle du prix de référence d’une parution d’un titre, le Conseil supérieur envisage d’adopter une mesure relative à la revalorisation des commissions des diffuseurs, à travers une révision des dispositifs existants (Q1 - Q2) et qui restera associée à des contreparties, lesquelles devront s’attacher à mieux prendre en compte les facteurs commerciaux.

 

Mesure envisagée

Le CSMP envisage de revoir le dispositif de rémunération des diffuseurs de presse.

La mesure envisagée procèdera ainsi à la refonte des dispositifs mis en place par voie d’accords interprofessionnels successifs : 1er plan, 2ème plan, dispositifs « kiosques », « spécialistes petites surfaces », « enseignes culturelles », « diffuseurs en concession ». Alors que l’empilement de ces dispositifs, qui font référence à de multiples critères successifs, cumulatifs ou optionnels, apparaît aujourd’hui d’une complexité peu favorable à la dynamique commerciale, il s’agit d’encourager l’amélioration de la performance. La mesure envisagée aura donc notamment pour objet de simplifier les dispositifs existants, d’améliorer leur lisibilité et de permettre aux diffuseurs de mieux prévoir la rémunération qu’ils seront appelés à percevoir.

Les conditions de rémunération des diffuseurs de presse pourront être traitées différemment selon la nature des points de vente (kiosques, enseignes presse, enseignes culturelles, concessions, diffuseurs spécialistes, rayons intégrés, points de vente complémentaires…) ainsi qu’au regard des prestations servies et des objectifs poursuivis par la profession.

La mesure envisagée s’inscrira dans la volonté de meilleure répartition de la valeur entre les acteurs du système de distribution.

Alors que les sur-commissions font aujourd’hui l’objet de « compléments de rémunération » versés par chèque chaque semestre, la mesure envisagée devra être compatible avec un mode de versement des sur-commissions « au fil de l’eau », afin de favoriser la trésorerie des diffuseurs de presse concernés, de simplifier et d’en alléger le traitement.

Pièces accessibles