Une liberté consacrée

La liberté de la presse et de sa distribution constitue un principe constitutionnel. Cette liberté est mise en oeuvre par la loi du 2 avril 1947.

La presse constitue un vecteur de communication des idées et des informations. Elle joue un rôle fondamental dans la vie démocratique dont elle est le reflet. La liberté de la presse n'est toutefois effective que si elle s'accompagne d'une liberté corrélative de son acheminement vers le lecteur.

Le Conseil constitutionnel consacre, notamment dans une décision rendue les 10 et 11 octobre 1984, la portée constitutionnelle de ce principe, considérant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui énonce que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. Il
érige le pluralisme en objectif de valeur constitutionnelle.

La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 consacre en son article 10 la liberté d'expression et la liberté de diffusion, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques. Si les Etats membres peuvent soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations, ils ne peuvent le faire pour des entreprises de presse. En ce sens, elle rejoint les principes consacrés par la loi du 29 juillet 1881. La Charte n°2000/C 634/01 des Droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000 consacre à son tour en son article 11 la liberté d'expression et la liberté de diffusion. Elle consacre également la liberté des médias et leur pluralisme.

La liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias constituant des objectifs de valeur constitutionnelle, la loi Constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a entendu modifier l'article 34 de la Constitution, pour faire que ceux-ci relèvent du seul pouvoir législatif.

La loi du 2 avril 1947 institue la liberté de la diffusion de la presse en proclamant en son article 1er que "La diffusion de la presse imprimée est libre". Elle donne ainsi toute sa force au principe constitutionnel de la liberté de la presse. Elle organise la distribution de la presse en conférant la liberté pour tout éditeur d'assurer lui-même la diffusion de ses propres journaux et publications. Lorsqu'un éditeur décide de se grouper avec d'autres éditeurs, le groupage et la distribution de leurs journaux et publications sont assurés par des sociétés coopératives de messageries de presse. Celles-ci peuvent assumer le groupage et la distribution des titres de leurs adhérents par leurs propres moyens ou confier l'exécution de ces opérations matérielles à des entreprises commerciales, en s'assurant une participation majoritaire dans leur direction, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités.

Pour que tout quotidien et publication bénéficie de garanties contre le risque de toute partialité, inégalité ou arbitraire dans sa distribution, la loi du 2 avril 1947 a confié aux éditeurs la maîtrise et le contrôle de la distribution de leurs titres, cette maîtrise s'exprimant notamment dans l'organisation d'un système coopératif et dans la composition du Conseil Supérieur des Messageries de Presse.

L'organisation sous forme coopérative créée un système original lié aux spécificités du produit presse et aux contraintes particulières de sa distribution, qui se traduisent notamment par une chaîne de mandats souscrits par ses acteurs, de l’éditeur au point de vente