La rémunération des diffuseurs de presse

 

La loi du 2 avril 1947 modifiée, dispose en son article 18-6 (9°) que « le Conseil supérieur fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse après consultation de leurs organisations professionnelles. ».

Neuf décisions concernant les diffuseurs de presse ont été adoptées par le CSMP en application de ces dispositions.

Les décisions adoptées par le CSMP

Décision n° 2011-01 fixant la rémunération des agents de la vente de presse, du 1er décembre 2011. Cette décision est venue sécuriser le cadre juridique de la rémunération des agents de la vente à la suite de l'abrogation de l'article 11 de la loi du 27 janvier 1987 par la loi du 20 juillet 2011.

Décision n° 2012-06 instituant une rémunération à l'unité d'œuvre de la mission « logistique-transport » des dépositaires de presse et modifiant la décision n° 2011-01, du 30 novembre 2012. En application de cette décision, chaque dépositaire de presse perçoit une rémunération fixe pour la livraison des fournitures aux diffuseurs de presse. Il n'y a donc plus de retenue pour « frais de port » sur les taux de commissions revenant aux diffuseurs de presse.

Décision n° 2012-07 relative aux critères de rémunération des diffuseurs de presse et modifiant la décision n° 2011-01, du 30 novembre 2012. Cette décision a été adoptée pour permettre à de nombreux diffuseurs de presse de conserver l'accès aux dispositifs des messageries prévoyant des rémunérations complémentaires.

Décision n° 2013-03 relative à la rémunération des agents de la vente de presse en cas de baisse promotionnelle du prix de référence d'une parution d'un titre et modifiant la décision n° 2011-01, du 28 mars 2013. Cette décision assure le maintien de la rémunération des agents de la vente en cas de baisse promotionnelle du prix de vente décidée par l'éditeur.

Décision n° 2014-03 concernant le schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse, du 1er juillet 2014. Cette décision définit de nouvelles conditions de rémunération des diffuseurs de presse par catégorie de point de vente. Elle conduit, sous condition de disponibilité de ressources, à l'horizon 2017, à une majoration de la rémunération d'ensemble du réseau de 1,7 point sur la base des ventes et des caractéristiques du réseau constatées en 2013.

Décision n° 2014-05 portant mesure transitoire en faveur de la rémunération des diffuseurs de presse, du 30 septembre 2014. Cette décision a permis d'anticiper, dès la fin d'année 2014, une partie de la hausse de rémunération des diffuseurs de presse résultant de la mise en œuvre de la décision n° 2014-03.

Décision n° 2014-07 définissant les modalités de mise en œuvre des 4° à 13° de la décision n° 2014-03 concernant le schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse, du 2 décembre 2014. Cette décision précise les modalités progressives de mise en œuvre du dispositif prévu par la décision n° 2014-03.

Décision n° 2014-09 fixant les conditions de rémunération des diffuseurs de presse dans les départements d'outremer, du 19 décembre 2014. Cette décision fixe les conditions de rémunération des diffuseurs de presse situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion.

Décision n° 2016-01 confirmant les conditions de mise en œuvre du schéma directeur des rémunérations des diffuseurs de presse à compter du 1er janvier 2017, du 19 juillet 2016. Cette décision confirme la mise en œuvre effective des mesures arrêtées par les décisions n° 2014-07 et 2014-09 dont l'application est prévue au 1er janvier 2017.

Les conditions de rémunération des diffuseurs de presse fixées par le CSMP

La rémunération des diffuseurs de presse est déterminée en pourcentage exprimé au prix public du montant des ventes des publications quotidiennes et périodiques réalisées par leur intermédiaire.

Toutefois, en cas de baisse promotionnelle du prix de référence d’un titre à l’occasion d’une parution, la rémunération des diffuseurs de presse est calculée par application du taux de commission, non pas sur la base du prix promotionnel du titre, mais sur celle du prix de référence du titre. Cette exception ne concerne pas les premières parutions d’un titre nouveau. [Décision n° 2013-03].

La rémunération des diffuseurs de presse en France métropolitaine a été définie par le schéma directeur adopté par le CSMP le 1er juillet 2014. La rémunération des diffuseurs de presse dans les territoires d’outre-mer a été fixée par le CSMP en décembre 2014. Les dispositions adoptées ont été mises en place entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017. [Décisions n° 2014-03, 2014-07 et 2014-09].

Ainsi la rémunération des diffuseurs de presse en France a rejoint les standards des principaux pays européens.

Les taux de commission en France métropolitaine

Six catégories de diffuseurs sont retenues :

 

Les taux de commission dans les territoires d’outre-mer pour l’année 2016

La décision n° 2014-09 du CSMP fixe la rémunération des diffuseurs de presse situés dans les départements de GuadeloupeGuyaneMartiniqueMayotte et La Réunion. Cette rémunération est adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de vente des produits « presse » dans ces départements, et notamment des différences de prix par rapport au prix de vente au numéro applicable en métropole.

Trois catégories de diffuseurs de presse sont retenues :

  • Diffuseurs spécialisés ;
  • Concessions ;
  • Autres diffuseurs.
  Taux de commission pour la vente des publications périodiques Taux de commission pour la vente des quotidiens
  acheminées par bateau acheminées par avion
Diffuseurs spécialisés 16% 16% 17 %
Concessions 24% 24% 24%
Tous autres diffuseurs (hors Guyane) 15% 13% 14%
Tous autres diffuseurs (Guyane) 15% 15% 15%

 

Sont considérés comme diffuseurs spécialisés les points de ventes qui satisfont aux 2 critères suivants :

  1. Visibilité : une « enseigne presse » doit être présente sur la vitrine en drapeau;
  2. Représentativité :
    1. les produits « presse » (tels que définis au 1° de la décision n° 2013-01 du CSMP) doivent être présentés sur au moins 50 mètres linéaires développés ; et
    2. la surface totale de vente doit comporter une part consacrée au mobilier mural d’au moins 1,70 mètre de hauteur dédié à la présentation des produits « presse » au moins égale à :
      • 45 % si la surface totale de vente est ≤ à 20 m² ;
      • 40 % si la surface de vente est > à 20 m² et ≤ à 40 m² ;
      • 35 % si la surface de vente est > à 40 m² et ≤ à 60 m² ;
      • 30 % si la surface de vente est > à 60 m² et ≤ à 100 m² ;
      • 25 % si la surface de vente est > à 100 m².

Sont considérés comme des « rayons intégrés », les points de vente de presse situés au sein d'une grande ou moyenne surface (GMS), c'est-à-dire d'un espace commercial consacré principalement à la vente de produits alimentaires et disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés.

Majorations

Pour la vente des publications acheminées par avion ou par bateau, les commissions de base des diffuseurs spécialisés et des rayons intégrés peuvent être majorées en fonction du chiffre d’affaires annuel réalisé grâce à la vente des publications.

Majoration :

1 point pour les diffuseurs spécialisés réalisant un chiffre d’affaire annuel  minimum de 80 000 €
0,5 point pour les rayons intégrés réalisant un chiffre d’affaires annuel minimum de 80 000 €

Pour la vente des publications acheminées par avion ou par bateau, les commissions de base des diffuseurs spécialisés et des rayons intégrés peuvent être majorées en fonction du linéaire développé.

Majoration :

1 point pour les diffuseurs spécialisés disposant d’un MLD minimum de 50
0,5 point pour les rayons intégrés disposant d’un MLD minimum de 50

Pour la vente de quotidiens et de publications, les commissions de base des concessions peuvent être majorées dans les conditions suivantes :

  Majoration des   taux de commission pour la vente des quotidiens
Espace spécifique dédié à la vente des quotidiens Trois points
Chiffre d’affaires annuel effectué grâce à la vente des  quotidiens d’au moins 10 000 € Trois points

 

  Majoration des   taux de commission pour la vente des publications
MLD ≥ 50 Trois points
CA effectué grâce à la vente des publications d’au   moins 80 000 € Trois points