Origine et missions

Origine du CSMP

Le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP ou Conseil supérieur) a été créé en 1947. Il a été institué par le titre II de la loi du 2 avril 1947, comme l'autorité garante du pluralisme de la presse à travers l'impartialité de sa distribution et du respect de ses principes.

La loi du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a modifié et complété le Titre II de la loi du 2 avril 1947. Cette loi a conféré la personnalité morale au Conseil supérieur, a réformé sa composition et a précisé et étendu ses attributions.

En application de l'article 18-5 de la loi, l'Assemblée du Conseil supérieur a adopté son règlement intérieur lors de sa séance du 1er decembre 2011.

La loi du 20 juillet 2011 a également créé une Autorité de régulation de la distribution de la presse notamment chargée de rendre exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur et d’arbitrer les différends n’ayant pu être réglés par la procédure de conciliation prévue devant le Conseil supérieur.

Missions du CSMP

La loi du 20 juillet 2011 a également renforcé le rôle et précisé les missions du Conseil supérieur. Celle-ci a conféré au CSMP la mission :

  • d’assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau,
  • dans son champ de compétences, de veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution,
  • de garantir le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

Dans le cadre de ces missions, le CSMP :

  1. Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale ;
  2. Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;
  3. Définit les conditions d’une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;
  4. Fixe le schéma directeur, les règles d’organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale ;
  5. Etablit un cahier des charges du système d’information au service de l’ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l’accès aux informations relatives à l’historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d’organisation des flux financiers dans l’ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;
  6. Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;
  7. Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard de la loi et des règles qu’il a lui-même édictées ;
  8. Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;
  9. Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse. Il s’assure en particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales qui distribuent des quotidiens d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et celle des autres publications ;
  10. Dispose d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier, ainsi que sur celles des entreprises commerciales dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d’altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier. Ce droit d’opposition ne s’exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 18-4 émet un avis défavorable ;
  11. Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro.